Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
Bloc précédentBloc suivant
- Code de commerce
- ...
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce
- Chapitre III : Des conditions d'exercice
- Section 2 : Des modes d'exercice
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral
Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
//
Article R743-133
Outre les mentions prévues à l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
Article R743-134
Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues à l'article R. 743-128.
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues à l'article R. 743-128.