- Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce
- TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie
- Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie
- Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire
Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire
Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire :
1° Les personnels enseignants et les autres salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;
2° Les personnes mises à la disposition de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues au V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
Les électeurs doivent être âgés d'au moins seize ans, travailler depuis au moins trois mois dans l'établissement et ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire les personnels mentionnés à l'article R. 711-76 qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre âgés d'au moins dix-huit ans ;
2° Avoir travaillé pendant une durée d'au moins un an au cours des cinq années précédant la date du scrutin dans ledit établissement, dans une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de commerce et d'industrie de région constituant l'actionnariat de référence de l'établissement, ou dans l'association, mentionnée au VI de l'article 43 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée, qui a créé l'établissement.