Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce
Bloc précédentBloc suivant
- Code de commerce
- ...
- Partie Arrêtés
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce
- Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce
//
Article A743-8
Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section.
Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 10 de la présente section.
En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux judiciaires intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.
Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
Sous-section 1
Actes judiciaires
A743-9
Sous-section 2
Prestations relatives aux registres
A743-10 à A743-10-1
Sous-section 3
Privilèges et sûretés
A743-11
Sous-section 4
Publicités
A743-12
Sous-section 5
Prestations relatives à la propriété intellectuelle
A743-13
Sous-section 6
Prestations diverses
A743-14
Sous-section 7
Procédures de liquidation hors sauvegarde et redressement judiciaires
A743-15
Sous-section 8
Procédure de redressement professionnel
A743-16
Sous-section 9
Transmissions
A743-17
Sous-section 10
Remboursement des frais et débours
Paragraphe 1
Frais de déplacement
A743-18