- Code de commerce
- ...
- Partie Arrêtés
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence
- TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
- Chapitre Ier : Fixation des tarifs
- Section 2 : Tarifs des huissiers de justice
Sous-section 4 : Emoluments fixes
Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 3 de la présente section sont multipliés par les coefficients suivants :
1° Si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5 ;
2° Si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros : coefficient 1 ;
3° S'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2.
Les coefficients prévus à l'article A. 444-46 ne sont applicables ni aux émoluments complémentaires de vacation, ni aux émoluments des prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :
1° Numéro 113 (délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution) ;
2° Numéro 116 de ce tableau (signification en provenance d'un autre Etat) ;
3° Numéro 127 (assistance du greffier en chef) ;
4° Numéro 130 (établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus) ;
5° Numéro 97-29 (rédaction et notification d'un projet et d'état de répartition) ;
6° Numéro 97-30 (traitement d'une répartition et reversement par le commissaire de justice répartiteur des fonds au débiteur en l'absence de créanciers inscrits).