Sous-section 6 : Remises
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- Code de commerce
- ...
- Partie Arrêtés
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence
- TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
- Chapitre Ier : Fixation des tarifs
- Section 2 : Tarifs des huissiers de justice
Sous-section 6 : Remises
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Article A444-52
Les remises prévues à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties dans les conditions suivantes :
1° Les remises sur le droit d'engagement de poursuites mentionné à l'article A. 444-15 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants de créance supérieurs ou égaux à 3 040 euros avec un taux de remise maximal de 20 % ;
2° Les remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionnés à l'article A. 444-32 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros avec un taux de remise maximal de 20 %.