- Code de commerce
- ...
- Partie Arrêtés
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence
- TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
- Chapitre Ier : Fixation des tarifs
Section 3 : Tarifs des notaires
Les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.
Ces émoluments sont majorés de 25 % dans les îles Wallis et Futuna, de 23 % dans le département de la Guadeloupe, de 24 % dans le département de la Martinique, de 20 % dans le département de la Guyane et de 36 % dans les départements de La Réunion et de Mayotte.
Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.
L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4.
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement.
Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés.
A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation.
L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.
Pour les mutations à titre gratuit, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété est établie conformément aux dispositions de l'article 669 du code général des impôts.
Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui porte sur la pleine propriété.
Les émoluments prévus par la présente section sont :
1° S'agissant des émoluments, sont affectés d'un coefficient respectivement égal à 1 ou à 5/ 7e, selon qu'ils s'appliquent à un acte reçu en minute ou un acte reçu en brevet ;
2° S'agissant des émoluments proportionnels, applicables aux prestations relatives à des biens ou droits d'une valeur supérieure ou égale à 500 €, sauf dans les cas où un seuil plus élevé est précisé à la sous-section 1 de la présente section.
Pour les biens ou droits dont la valeur est inférieure au seuil de 500 € mentionné au 2° de l'alinéa précédent, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe, dont le montant en euros est égal au produit de ce seuil et du taux applicable à la première tranche d'assiette du barème correspondant.