- Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce
- TITRE II : Du tribunal de commerce
- Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence
Section 5 : Des instances de déontologie des juges des tribunaux de commerce
Il lui appartient, à ce titre :
1° De donner des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un juge d'un tribunal de commerce, sur saisine de celui-ci, des présidents des tribunaux de commerce ou des premiers présidents des cours d'appel ;
2° D'émettre des recommandations de nature à éclairer les juges des tribunaux de commerce sur les obligations déontologiques et les bonnes pratiques qui s'appliquent à eux dans l'exercice de leurs activités.
Le collège de déontologie rend publics, sous forme anonyme, les avis et recommandations qu'il estime de nature à éclairer l'ensemble des juges des tribunaux de commerce.
Les juges des tribunaux de commerce sont élus par l'assemblée générale du Conseil national des tribunaux de commerce parmi ses membres. Le président du collège est nommé par l'assemblée générale du conseil national.
La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de deux ans renouvelable une fois.
Un magistrat du siège désigné par le premier président de chaque cour d'appel parmi les magistrats de la cour est chargé de répondre à toute demande d'avis sur une question déontologique dont le président d'un tribunal de commerce situé dans le ressort de la cour peut le saisir, d'initiative ou sur la demande d'un juge de sa juridiction.
Ce magistrat veille, dans ses avis, au respect des obligations déontologiques figurant dans le recueil mentionné à l'article R. 721-11-1. Il prend en compte les avis et recommandations émis par le collège de déontologie prévu à l'article R. 721-20.