- Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées
- Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine
- Chapitre IV : Des obligations des opérateurs
Section 4 : Des ouvrages à tous autres titres non légaux et des pratiques interdites
Peut être fabriqué par la personne mentionnée au 1° de l'article L. 834-1 un ouvrage d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Il s'agit d'un article d'orfèvrerie, de joaillerie ou de bijouterie ou d'un article régi par l'article 9 du code des instruments monétaires et des médailles, destiné à l'expédition en dehors du territoire national selon les conditions prévues au 5° de l'article L. 833-2 ;
2° Il n'est pas revêtu de l'empreinte du poinçon de garantie mentionné à l'article L. 833-1 ;
3° Il est spécialement identifié selon l'une des modalités suivantes :
a) Il est marqué, dès son achèvement, de l'empreinte d'un poinçon du fabricant spécifique ;
b) Sa mise en fabrication fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects, il est inscrit dans un registre dédié dès son achèvement et expédié à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou exporté dans un territoire tiers dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles les ouvrages à tous autres titres non légaux sont stockés et celles dans lesquelles ils peuvent circuler sur le territoire national pour des motifs liés à leur objet.
Sont interdits la détention et la mise en vente d'un ouvrage revêtu d'une ou plusieurs des empreintes suivantes :
1° L'empreinte de faux poinçons ou contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur ;
2° Des marques entées, soudées ou contretirées ;
3° L'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur ;
4° L'empreinte de poinçons volés.