- Code de commerce
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- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit
Section 6 : De la normalisation
Le plan d'orientation et le programme de travail mentionnés à l'article L. 820-23 sont transmis aux commissions mentionnées à l'article L. 820-4 après leur adoption par la Haute autorité.
Pour chaque norme mentionnée dans le programme de travail, la commission compétente élabore un projet de norme et le soumet au collège de la Haute autorité. Lorsque les deux commissions sont compétentes, elles élaborent un projet de norme en commun et le soumettent, après accord de chacune des commissions, au collège de la Haute autorité.
En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Dans l'exercice de leur mission, les commissions peuvent solliciter l'avis d'experts ou de parties prenantes, notamment celles qui ont sollicité l'élaboration de la norme.
Le président de la commission mentionnée au 2° du I de l'article L. 820-4 transmet, pour avis, le projet de norme à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes adresse l'avis mentionné au premier alinéa du IV de l'article L. 820-23 au président de la Haute autorité dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
Le délai prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 820-23 est de douze mois.