Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation
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- Code de commerce
- ...
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
- Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
- Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
- Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation
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Article R821-145
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.