Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
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- Code de commerce
- ...
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
- Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes
- Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
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Article R821-154
Les articles 1871 à 1873 du code civil sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Article R821-155
La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
Article R821-156
L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Article R821-157
Les dispositions du paragraphe 1 de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés en participation.