Sous-section 1 : Dispositions générales
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- Code de commerce
- ...
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes
- Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes
Sous-section 1 : Dispositions générales
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Article D821-1
Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en application du 6° du III de l'article L. 821-1 lorsque, à la clôture de deux exercices consécutifs, le total de son bilan consolidé ou combiné est supérieur à 5 milliards d'euros. Elle perd cette qualification dès lors qu'elle n'a pas dépassé le seuil fixé pendant deux exercices consécutifs.
Paragraphe 1
De l'organisation et du fonctionnement du Haut conseil
Paragraphe 2
Des membres et des services du Haut conseil
Paragraphe 3
Du régime budgétaire et comptable du Haut conseil
Paragraphe 4
Des relations du Haut conseil avec ses homologues étrangers