- Code de commerce
- Partie législative
- LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
TITRE II : Dispositions spécifiques au Département-Région de Mayotte.
Ne sont pas applicables au Département-Région de Mayotte les dispositions suivantes :
1° Au livre II, l'article L. 225-245-1, le chapitre IX du titre II, le chapitre IV bis du titre IV et le chapitre II du titre V ;
2° Au livre IV, l'article L. 490-9 ;
3° Au livre VI, les articles L. 622-19 et L. 625-9 ;
4° Au livre VII, l'article L. 712-2, les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région du titre Ier et le titre V, à l'exception de l'article L. 750-1-1.
Les notaires et les huissiers de justice organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à Mayotte sont réputés remplir les conditions de formation définies au deuxième alinéa de l'article L. 321-2.
Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° Supprimé ;
2° Supprimé ;
3° Supprimé ;
4° "Chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ;
5° Supprimé ;
6° " Bureau des hypothèques " par " service de la conservation de la propriété immobilière ".