Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre II : Droits des auteurs / Chapitre II : Droits patrimoniaux
Article L122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 25
Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.
II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement ou la sécurité de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
2° Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;
3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.
Commentaires • 81
Selon elle, la défenderesse n'était pas recevable à invoquer les dispositions de l'article L.122-6-1 du code de la propriété intellectuelle l'autorisant à modifier le logiciel pour une utilisation conforme à sa destination, dès lors, d'une part, que ces modifications auraient été substantielles, d'autre part, que la possibilité d'y procéder aurait été exclue par le contrat ;
Lire la suite…Ce constat avait ainsi poussé le législateur à reconnaitre le logiciel comme une œuvre de l'esprit dès 1985, l'article L112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précisant désormais que les logiciels - y compris le matériel de conception préparatoire - sont considérés comme telles. […] En effet, […] A cet égard, l'article L122-6 du CPI vient spécifiquement lister les droits patrimoniaux dont dispose l'auteur d'un logiciel, à savoir : […] en tout ou partie, par tout moyen et sous toute forme. […] Néanmoins, l'article L.122-6-1 du CPI apporte certains tempéraments à ce droit, auquel il est fait exception lorsque la reproduction du logiciel est nécessaire pour permettre son utilisation, […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] La société IT & L@bs devenue Orange Application for Business (OAB) est intervenue volontairement à la procédure, par conclusions du 14 février 2014. […] En application des dispositions de l'article L122-6 du code de la propriété intellectuelle, les actes liés au droit d'exploitation du logiciel, tels que “le droit d'effectuer et d'autoriser : 1/ la reproduction permanente ou provisoire du logiciel (…) ; 2/ la traduction, l'adaptation l'arrangement ou toute autre modification et la reproduction du logiciel”, sont expressément réservés par la loi à l'auteur du logiciel et soumis à l'autorisation de celui-ci, […]
Lire la suite…- Responsabilité contractuelle·
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[…] Et attendu que la cour d'appel a relevé l'aveu que la société Bull avait fait des duplications reprochées dans une lettre, expliquant qu'elle les avait réalisées afin de solder la livraison de terminaux ; que, sans dénaturer le document dont elle a seulement relaté les termes, et ayant souverainement apprécié le préjudice né d'une faute dans l'exécution d'un contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
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3. Tribunal de grande instance de Lille, Chambre 1, 19 janvier 2016
[…] *Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses motifs, la société Amphitech demande au Tribunal, au visa des articles L 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, L 122-6 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
Lire la suite…- Concurence déloyale et et parasitaire·
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