Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre II : Droits des auteurs / Chapitre II : Droits patrimoniaux
Article L122-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 1994
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 4 () JORF 11 mai 1994
1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;
3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.
Commentaires • 69
En vertu de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la personne ayant divulgué le logiciel sous son nom est présumée en être l'auteur. Pour invoquer la protection du droit d'auteur, il devra cependant apporter la preuve de l'originalité de son logiciel. […] En effet, l'article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « (…) le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage [d'un] logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ». […]
Lire la suite…Selon elle, la défenderesse n'était pas recevable à invoquer les dispositions de l'article L.122-6-1 du code de la propriété intellectuelle l'autorisant à modifier le logiciel pour une utilisation conforme à sa destination, dès lors, d'une part, que ces modifications auraient été substantielles, d'autre part, que la possibilité d'y procéder aurait été exclue par le contrat ;
Lire la suite…Décisions • 322
[…] Et attendu que la cour d'appel a relevé l'aveu que la société Bull avait fait des duplications reprochées dans une lettre, expliquant qu'elle les avait réalisées afin de solder la livraison de terminaux ; que, sans dénaturer le document dont elle a seulement relaté les termes, et ayant souverainement apprécié le préjudice né d'une faute dans l'exécution d'un contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
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[…] Par conclusions déposées le 9 mars 2012, la SA Z INDUSTRIES demande, vu les articles L 122-6, L 335-3, L 331-3, L 331-1-2, L 335-5 CPI, vu l'article 1134 alinéa 3 du code civil, de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et de procédure, de constater l'originalité de logiciel et sa contrefaçon, de dire que la société CIE en livrant à X puis utilisant illicitement le logiciel appartenant à la société Z s'est rendue coupable de contrefaçon, en conséquence, sollicite la fixation de son préjudice économique direct aux sommes de : […] — juger que le constat dressé le 7 septembre 2010 est nul, s'apparentant à une mesure de saisie-contrefaçon déguisée sans respecter le code de la propriété intellectuelle,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 12 mai 2015, n° 2012065662
[…] que suivant le rapport d'expert celle-ci aurait failli à cette obligation, et soulève alors la compétence exclusive des Tribunaux de grande instance stipulée dans ce cas par l'article L331-1 du Code de propriété intellectuelle, qu'il réplique que la question de la titularité des droits d'auteur sur le logiciel, […] paiement objet du présent litige, ne peut prétendre détenir des droits sur le logiciel que lui a livré X et qu'elle n'a pas intégralement payé ; que Y n'a aucun droit pour engager une action civile fondée sur les droits de l'auteur devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en visant les articles L.112-l, L.113-|, L.1224 et L.122-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, […]
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