Article L123-6 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version01/07/2002
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits d'usufruit qu'il tient de l'article 767 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et suivants du code civil.
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2002
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Commentaires32


www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

[…] Enfin, le code de la propriété intellectuelle prévoit tout de même une particularité à son article 123-6 concernant la dévolution des droits d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé : […] L'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose :

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www.canopy-avocats.com · 15 juillet 2022

En matière de successions, la propriété littéraire et artistique connaît un régime spécial concernant la dévolution de certains attributs et l'usufruit spécial du conjoint survivant, qui porte sur l'ensemble des droits d'exploitation (article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle) et s'ajoute à l'usufruit légal de l'article 757 du Code civil. […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 17 septembre 2021
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Décisions46


1Cour d'appel de Paris, 19 février 2014, n° 11/18968
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article L 123-1 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'après le décès de l'auteur, le droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ; que l'article L 123-6 précise que pendant cette période, le conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 27 septembre 2017, n° 16/07225
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 123-6, L. 122-9, L. 335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 8 juillet 2011, n° 10/11342

[…] […], 6, […] L'ADAGP a perçu et reversé aux héritiers de D E les sommes relatives au droit de suite des oeuvres de D E vendues sur le territoire français en application des articles L. 122-8 et L.123-7 du code de la propriété intellectuelle.

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