Entrée en vigueur le 25 juin 2021
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2021-798 du 23 juin 2021 - art. 2
I.-Le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne l'organisme chargé d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des organismes et des moyens que ceux-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;
2° De l'importance de leur répertoire ;
3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission.
II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.
III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission simultanée, intégrale et sans changement par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission.
Définition de l'activité L'article 9 de la directive 93/83 du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble crée une obligation de gestion collective pour le droit de retransmission simultanée, […] il est nécessaire de démontrer (article L. 132-20-1 du Code de la propriété intellectuelle) : la qualification professionnelle des dirigeants des organismes. […] Pièces justificatives Cette demande doit être accompagnée des éléments suivants (article R. 323-1 du Code de la propriété intellectuelle) : toute preuve de la gestion effective du droit d'autoriser la retransmission par câble, […]
Lire la suite…[…] 01/11786 […] 20, Place des Vins de F […] L'association nationale de gestion des oeuvres audiovisuelles, dite X, est une société civile de perception et de répartition des droits au sens de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, constituée en 1981 à l'initiative des producteurs titulaires des droits d'exploitation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, afin d'assurer la gestion de leurs droits liés à la retransmission sur le câble sans changement des programmes télédiffusés, dit “droit câble”, objet désormais des article L. 132-20 1° et L. 132-20-1 du code de la propriété intellectuelle.
[…] Considérant que l'article L. 321-9 du Code de la propriété intellectuelle, modifié le 1 er août 2000, autorise les sociétés civiles de perception et de répartition des droits à utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes, … la totalité des sommes perçues en application des articles L.122-10, L.132-20-1, L.214-1, L.217-2 et L.311-1 et qui n'ont pas été réparties, soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L.321-1 ;
[…] Par acte introductif du 8 avril 2015, la Société des Auteurs de Jeux a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, la société ORANGE en contrefaçon de droits d'auteur, le versement de sommes à hauteur de 20 millions d'euros en réparation des atteintes aux droits des auteurs de jeux du fait de retransmissions non autorisées sur le service de télévision par internet proposé par la société ORANGE outre une interdiction de retransmission. […] Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 113-2, L. 113-7, L. 122-2, L. 122-4, L. 132-18, L. 132-20-1, L. 321-1, L. 321-7, L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
L'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que les organismes de gestion collective (OGC), qui perçoivent la rémunération pour copie privée et la répartissent ensuite à leurs membres, doivent consacrer 25 % de cette rémunération à des actions d'intérêt général d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes. […] Cet article prévoit également que les organismes de gestion collective doivent affecter à ces actions artistiques et culturelles la totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132 20-1, L. 214-1, […]
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