Entrée en vigueur le 25 juin 2021
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2021-798 du 23 juin 2021 - art. 3
Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.
Le gouvernement francais a presente en avril 1995 un projet de loi de transposition de cette directive dans le code de la propriete intellectuelle ; en fevrier 1996, la commission des affaires culturelles a rendu son rapport sur le projet et propose des amendements. […] Ainsi, […] Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir etudier la possibilite d'un reexamen des dispositions des articles L. 217-3-I et I-217-4 de ce projet de loi afin d'eviter une conception reductrice du droit des artistes-interpretes et de fragiliser davantage encore l'exercice de cette profession. […] L'objet de l'article L. 213-3-I, […]
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