Article L321-9 du Code de la propriété intellectuelle

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-660 1985-07-03 art. 38, Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 5

Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :

1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;

2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.

Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.

Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Sortie de vigueur le 13 mars 2014
4 textes citent l'article

Commentaires25


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2016

Considérant que par la décision susvisée du 17 juin 2011, le Conseil d'État a annulé la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, aux motifs « qu'en décidant que l'ensemble des supports, à l'exception de ceux acquis par les personnes légalement exonérées de la rémunération pour copie privée par les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, […] pour leur usage privé, des œuvres et autres objets de droits voisins protégés ; qu'elle contribue en outre, selon une proportion fixée par l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, au financement d'actions d'aide à la création, […]

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Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2014

[…] Ils soutiennent qu'une commission administrative ne saurait, eu égard aux termes de l'article 34 de la Constitution, fixer l'assiette et le taux d'une imposition. Mais vous avez 9 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

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Décisions45


1Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2007, n° 07/16837
Infirmation

[…] Qu'il s'ensuit que, de la même manière que l'article L. 333-2 du code de la propriété intellectuelle reconnaît un 'caractère alimentaire' aux 'sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, […] par nature, un caractère alimentaire, dont elle n'est pas privée par le fait que les frais de fonctionnement des sociétés civiles de perception et de répartition sont imputés sur les sommes perçues à ce titre et que 25 % de ces sommes sont, en application de l'article L. 321-9 de ce code, utilisés 'à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes' ;

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  • Copie privée·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Europe·
  • Propriété intellectuelle·
  • Phonogramme·
  • Auteur·
  • Délais·
  • Producteur·
  • Artistes-interprètes

2Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2016, n° 15/09628
Infirmation partielle

[…] La rémunération pour copie privée est perçue et répartie, tel qu'il est prévu à l'article L. 311-6 du Code de la propriété intellectuelle, par la société Copie France, société civile créée à cet effet conformément à la loi susvisée. […] Juger que la somme de 9.293.077 € HT doit être modulée pour déduire de cette somme les 25% qui ne bénéficient pas directement aux ayants droit et qui sont destinés à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes en application de l'article L. 321-9 du CPI ;

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  • Canal·
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  • Rémunération·
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  • Annulation·
  • Propriété intellectuelle

3Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 31 mars 2003, 238871, publié au recueil Lebon
Rejet

a) L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle a pour objet de permettre aux sociétés de perception et de répartition des droits non seulement d'apporter des financements à des créations artistiques déterminées mais également d'engager des actions dans l'intérêt collectif des créateurs. […]

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  • 321-9 du code de la propriété intellectuelle)·
  • Code de la propriété intellectuelle·
  • 321-9 du code)·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Absence de violation·
  • Champ d'application·
  • Conditions·
  • Propriété intellectuelle
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