Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle
Article L411-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Il en est de même des décisions acceptant une opposition présentée en vertu de l'article L. 712-4 ou une demande de relevé de déchéance en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service.
Elles sont notifiées au demandeur dans les formes et délais prévus par voie réglementaire.
Commentaires • 4
– Dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à l'Institut national de la propriété industrielle Code de la propriété intellectuelle – L'INPI est régi par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 411-1 à L. 411-5 et R. 411-1 à R. 411-26). […] – Procédure – Conformément aux dispositions de l'article L. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, les décisions sont prises par le directeur général de l'INPI dans les conditions prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Lire la suite…- Décision après projet·
- R 712-16, 3° alinéa 2·
- Imitation·
- Marque antérieure·
- Service·
- Enregistrement·
- Thé·
- Traiteur·
- Phonétique·
- Détente
[…] LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Lire la suite…- Décision sans réponse·
- R 712-16, 2° alinéa 1·
- Logiciel·
- Marque antérieure·
- Ordinateur·
- Service·
- Enregistrement·
- Développement·
- Système informatique·
- Mise à jour
3. INPI, 17 février 2012, 11-3707
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Lire la suite…- Décision sans réponse·
- R 712-16, 2° alinéa 1·
- Imitation·
- Marque antérieure·
- Sylviculture·
- Risque de confusion·
- Enregistrement·
- Horticulture·
- Produit chimique·
- Opposition
Conformément à l'article L.411-4 du CPI, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions sur la délivrance, le rejet ou le maintien des titres de propriété industrielle.
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