Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre V : Les dessins et modèles / Titre Ier : Conditions et modalités de la protection / Chapitre II : Enregistrement d'un dessin ou modèle / Section 2 : Nullité d'un enregistrement
Article L512-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2001
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001
a) S'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;
b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L. 511-9 ;
c) Si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles ;
d) S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ;
e) S'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire.
Les motifs de nullité prévus aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose.
Le ministère public peut engager d'office une action en nullité d'un dessin ou modèle, quelles que soient les causes de nullité.
Commentaires • 4
Les intimés demandent à la Cour, vu le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L. 111-1 et suivants, L. 113-1 et suivants, L. 121-1 et suivants, L. 122-1 et suivants, L. 131-1 et suivants, les articles L. 335-2 et suivants et L. 512-4 à L. 512-6 ; les articles 9, 15, 73, 74, 112 et 649 du Code de Procédure Civile ; 1353, 1356 et 1382 du Code Civil ; de :
Lire la suite…[…] L'intimée demande à la Cour, vu les articles L. 511-2, L. 511-3, L. 511-4, L. 512-4 et L. 521-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, 32-1 et 515 du Code de Procédure Civile, et 1382 du Code Civil, de :
Lire la suite…Décisions • 236
[…] DEBATS A l'audience du 04 Avril 2013 tenue en audience publique […] - en conséquence, prononcer la nullité du dessin et modèle n° 1 1/2538 en application de l'article L. 512-4 du Code de la propriété intellectuelle.
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[…] « Vu les articles L. 716-14, L. 713-2 (2°) et L. 716-4-9, L. 512-4, L. 511-2, L. 511-4, L. 511-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 9 du Règlement sur la marque de l'Union européenne (2017/1001) du 14 juin 2017,
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