Article L521-14 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/2007
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Version13/03/2014

Entrée en vigueur le 30 octobre 2007

Est créé par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 5 () JORF 30 octobre 2007

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ;
-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté européenne.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
Sortie de vigueur le 13 mars 2014
14 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ; 7. […] Considérant que, par suite, […] les articles 2 à 5, 7 à 14, 16 à 25, 27 à 35, 38, […] en application des articles L. 343-2, L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27, […]

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www.alatis.eu · 23 novembre 2018

Le 4 février 2015, à la suite d'un contrôle opéré dans les locaux d'une société, l'administration des douanes a mis en retenue, sur le fondement des articles L. 521-14 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, des marchandises paraissant contrefaire des marques de luxe. […] Le 17 février 2015, les agents des douanes notifient à la société une infraction douanière de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d'origine communautaire et procèdent à la saisie des articles contrefaisants.

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Décisions34


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 15 avril 2016, n° 15/08178

[…] Une retenue douanière a été opérée en application des articles L.716-8 et L. 521-14 du code de la propriété intellectuelle. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 8 octobre 2015, n° 15/03707

[…] T R I B U N A L […] Le 25 février 2015, la société Balenciaga a été informée par la Direction Régionale des Douanes de Paris Sud, d'une mise en retenue douanière en vertu des articles L716-8 et L521-14 du code de la propriété intellectuelle, de 171 articles présumés contrefaisant ses droits au titre des desseins et modèles et de marque.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 8 octobre 2015, n° 2015/03705

[…] MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame L, Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Sarah BOUCRIS, Greffier […] Le 25 février 2015, la société Balenciaga a été informée par la Direction Régionale des Douanes de Paris Sud, d'une mise en retenue douanière en vertu de l'article L521-14 du code de la propriété intellectuelle, de 694 articles présumés contrefaisant ses droits au titre des dessins et modèles. […]

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