Article 59 bis du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Décret 68-1247 1968-12-31 art. 11 JORF 3 janvier 1969

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l'administration centrale ou dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

Commentaires28

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494571
Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2026

Le Défenseur des droits qui, aux termes de l'article 2 de loi organique, constitue une : « autorité administrative indépendante », est soumis au droit d'accès aux documents administratifs prévu par le code des relations entre le public et l'administration (CRPA), dans les conditions prévues par les articles L. 311-1 et suivants de ce code (CE 21 sept. 2015, […] lequel n'a jamais fait pas obstacle, par lui-même, à l'obligation de communication d'un document administratif. […] En matière douanière, l'article 59 bis du code des douanes dispose que : « Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, […]

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2Dossier documentaire - Décision n°2024-866 DC du 17 mai 2024
Conseil Constitutionnel · 3 septembre 2024

Le 2° de l'article 173 de la loi déférée modifie l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. […] auraient méconnu l'article 34 de la Constitution ; 3. […] Considérant que le 4 ° du paragraphe I de l'article 10 insère après le paragraphe VI de l'article 1736 du code général des impôts relatif aux infractions commises par les tiers déclarants, un paragraphe VI bis ; […] 8. […] Enfin, les personnes concourant à la conception et à la mise en œuvre des traitements en cause sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal et précisées à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales et à l'article 59 bis du code des douanes. 89.

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3Commentaire de la décision n°2023-850 DC du 17 mai 2023, Loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
Conseil Constitutionnel · 29 juin 2023

[…] outre la conformité d'un article qui ne figurait pas dans le texte définitivement adopté par le Parlement ( l'article 8 bis du […] d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-25 à L. 232-28 (4°). […] Enfin, les personnes concourant à la conception et à la mise en œuvre des traitements en cause sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et précisées à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales et à l'article 59 bis du code des douanes […]

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Décisions40

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 6 février 2023, n° 21/12062Infirmation

[…] 'Vu les articles 1, 2, 27, 28, 65, 67 A, 413 bis, 426-6 et suivants du code des douanes, l'article 22 du code des douanes de l'Union, les articles 5, 56, […] Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 59 bis du présent code.'

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2Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 27 janvier 2015, n° 2014R00871

[…] La DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS précise qu'elle est tenue par le secret professionnel en application de l'article 59 bis du Code des Douanes qui peut être levé sur décision de justice et indique se tenir à disposition, sur décision de justice.

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3CADA, Avis du 20 juillet 2023, Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), n° 20233742

[…] Elle précise, à cet égard, qu'en application des dispositions combinées du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 59 bis du code des douanes et des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, le secret professionnel auquel sont astreints les agents des douanes fait obstacle à la communication à des tiers de données recueillies par l'administration des douanes, sauf dispositions législatives contraires. Elle constate néanmoins qu'aucune disposition législative ne prévoit la possibilité, pour l'administration des douanes, de déroger au secret professionnel auquel ses agents sont tenus.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).