Article L521-14 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/2007
>
Version13/03/2014

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 11

En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l'administration des douanes.

Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue par le présent article.

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-17-1 et L. 521-17-2, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.

Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur, sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-18 et L. 521-19.

Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.

La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ;

-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté européenne.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
13 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ; 7. […] Considérant que, par suite, […] les articles 2 à 5, 7 à 14, 16 à 25, 27 à 35, 38, […] en application des articles L. 343-2, L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27, […]

 Lire la suite…

www.alatis.eu · 23 novembre 2018

Le 4 février 2015, à la suite d'un contrôle opéré dans les locaux d'une société, l'administration des douanes a mis en retenue, sur le fondement des articles L. 521-14 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, des marchandises paraissant contrefaire des marques de luxe. […] Le 17 février 2015, les agents des douanes notifient à la société une infraction douanière de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d'origine communautaire et procèdent à la saisie des articles contrefaisants.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions34


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 8 octobre 2015, n° 2015/03705

[…] MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame L, Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Sarah BOUCRIS, Greffier […] Le 25 février 2015, la société Balenciaga a été informée par la Direction Régionale des Douanes de Paris Sud, d'une mise en retenue douanière en vertu de l'article L521-14 du code de la propriété intellectuelle, de 694 articles présumés contrefaisant ses droits au titre des dessins et modèles. […]

 Lire la suite…
  • Modèle de sac·
  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Produit·
  • Mise en état·
  • Document·
  • Propriété intellectuelle·
  • Droits d'auteur·
  • Production·
  • Distribution

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 15 avril 2016, n° 15/08178

[…] Une retenue douanière a été opérée en application des articles L.716-8 et L. 521-14 du code de la propriété intellectuelle. […]

 Lire la suite…
  • Modèle de flacon·
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Propriété intellectuelle·
  • Action·
  • Ordonnance·
  • Rétractation·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Eaux·
  • Parfum

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 8 octobre 2015, n° 15/03707

[…] T R I B U N A L […] Le 25 février 2015, la société Balenciaga a été informée par la Direction Régionale des Douanes de Paris Sud, d'une mise en retenue douanière en vertu des articles L716-8 et L521-14 du code de la propriété intellectuelle, de 171 articles présumés contrefaisant ses droits au titre des desseins et modèles et de marque.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Produit·
  • Mise en état·
  • Document·
  • Propriété intellectuelle·
  • Droits d'auteur·
  • Production·
  • Distribution·
  • Communication d'informations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).