Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7
En l'absence de demande écrite du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un dessin ou un modèle déposé ou à un droit exclusif d'exploitation.
Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue au présent article.
La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation la demande prévue à l'article L. 521-14 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 521-14 commence à courir à compter de l'acceptation de cette demande par l'administration des douanes.
Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables.
[…] a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une requête, présentée par M e Rebotier, avocat au barreau de Lyon, enregistrée au greffe le 15 mai 2008, sous le n° 0803091. […] qu'au surplus, il ne résulte ni du règlement CE n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 susvisé, ni des dispositions des articles L. 521-14 et L. 521-15 du code de la propriété intellectuelle que cette surveillance puisse B pratique se traduire par des mesures de rétention autres que purement conservatoires ; que dans ces conditions, […] que, par suite, sa requête susvisée doit être rejetée ;Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] T R I B U N A L […] que cependant, il résulte des pièces versées aux débats que l'administration des Douanes a procédé à une retenue douanière de 460 montres litigieuses qui a été notifiée le 7 novembre 2008 à la société FESTINA LOTUS sur le fondement des articles L 521-15 et L.521-14 du Code de la Propriété Intellectuelle ; […] que par ailleurs, les dispositions de l'article L 521-14 du Code de la Propriété Intellectuelle imposant au demandeur de se pourvoir, notamment par la voie civile, dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises ont été respectées, puisque ledit délai, […]