Article L612-13 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version08/02/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 février 1994

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 25 () JORF 8 février 1994

Du jour du dépôt de la demande et jusqu'au jour où la recherche documentaire préalable au rapport prévu à l'article L. 612-14 a été commencée, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications.

La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d'un certificat d'utilité jusqu'au jour de la délivrance de ce titre.

Du jour de la publication de la demande de brevet en application du 1° de l'article L. 612-21 et dans un délai fixé par voie réglementaire, tout tiers peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, de l'invention objet de ladite demande. L'Institut national de la propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un délai fixé par voie réglementaire, peut présenter des observations en réponse et déposer de nouvelles revendications.

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Entrée en vigueur le 8 février 1994
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Commentaires2


www.exprime-avocat.fr · 7 mai 2023

[…] Environ 18 mois après le dépôt, la demande de brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), conformément à l'article 612-21 CPI. […] L.612-13 al.3 R.612-63, R. 616-1 CPI) ou d'entamer une procédure d'opposition.

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aeonlaw.eu · 24 juillet 2018

[…] Il existe certes déjà, en l'état actuel du droit positif, une possibilité pour les tiers de formuler des « observations » sur la brevetabilité de l'invention (article L. 612-13 du Code de la propriété intellectuelle) au stade de l'examen ; ces observations n'ont pas cependant pour objectif d'obtenir, ainsi que le permet l'opposition, la « révocation ou la modification du brevet », mais seulement d'inviter le déposant à ajuster le contenu de sa demande

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 15 mars 2006
Confirmation

[…] - de dire que l'Institut National de la Propriété Industrielle devra poursuivre l'instruction de la demande, en application des articles L. 612-13 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, […]

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