Entrée en vigueur le 9 décembre 2004
Est créé par : Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 6 () JORF 9 décembre 2004
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation d'animaux d'élevage ou d'un matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à disposition de l'animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d'une activité commerciale de reproduction.
Après l'article L. 613-2-1 du même code, […] à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation. […] L. 613-5-3. - Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales. » 8 - Article 7 Après l'article L. 613-15 du même code, il est inséré un article L. 613-15-1 ainsi rédigé : « Art. […] « Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. » - Article 8 Après l'article L. 623-22 du même code, […]
Lire la suite…