Article L614-14 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version08/02/1994
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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 - art. 4

I.-Une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen qui n'a pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation, à peine de nullité.
Par dérogation à l'article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen qui n'a pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord précité, a été inscrit au registre européen des brevets.
La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d'une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l'un de l'autre.
II.-Les dispositions du I sont applicables à une demande de brevet européen ou à un brevet européen qui a fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord précité, tant que la demande de brevet français ou le brevet français n'a pas cessé de produire ses effets en application du I de l'article L. 614-13.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Commentaires6


CMS Bureau Francis Lefebvre · 13 mai 2015

L'article L.614-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet : […] En 2008, le tribunal de grande instance de Paris a toutefois rejeté cette analyse, faisant une application littérale de l'article L. 614-14 du CPI (TGI Paris, 20 février 2008, RG 2006/14907).

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 7 janvier 2015

L'article L614-14 prévoit : […] Vu les articles […] 1129, alinéa 1er, du code civil et L. 613-8 et L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle ;

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larevue.squirepattonboggs.com · 20 février 2007

Or, par application de l'article L. 614-14 du code de propriété intellectuelle, les effets de l'inscription de la cession au Registre National des Brevets sont suspendus tant qu'elle n'est pas transcrite au Registre Européen des Brevets.

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Décisions57


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 19 février 2016, n° 2013/08167
Confirmation

[…] Par dernières écritures intitulées 'conclusions n°5', notifiées par voie électronique le 11 décembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé, la société Dassault demande à la cour, au visa du protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, de l'article 61 et des règles 18 et 40 de la Convention sur le brevet européen ainsi que des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, des articles L. 611-7, L. 611-8, L. 613-29, L. 614-13 et L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle, 1135 et 1382 du code civil et L.1221-1 du code du travail, de

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  • Revendication d'une partie du titre·
  • Atteinte à l'image de marque·
  • Soustraction de l'invention·
  • Revendication de propriété·
  • Invention de salarié·
  • Préjudice financier·
  • Qualité d'inventeur·
  • Dépôt de brevet·
  • Préjudice moral·
  • Copropriété

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 18 mai 2001
Confirmation

[…] le tribunal de grande instance de PARIS, par jugement rendu le 26 janvier 1999, a statué en ces termes : "- Dit que, par application de l'article L 614-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, le brevet européen n°89.402.575 ne s'est jamais substitué au brevet français C n°2.636.540 ; […] - DIRE ET JUGER que par application des dispositions des articles L.613-13 et L.614-14 du CPI prise en application de la convention de Munich du 27 septembre 1977, régulièrement ratifiée par la France, la révocation du brevet européen produit des effets « erga omnes » et s'impose en conséquence au juge français.

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  • Article l 614-13 code de la propriété intellectuelle·
  • Renonciation du brevete aux effets de son brevet français·
  • Brevet français ayant cesse de produire ses effets·
  • Brevet européen frappe d'opposition avec succes·
  • Titres delivres, meprise sur la brevetabilité·
  • État de la technique : lettres, catalogue·
  • Annulation ulterieure du brevet européen·
  • Simples connaissances professionnelles·
  • Brevet d'invention, brevet 8 812 387·
  • Revendications une, trois et quatre

3Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 29 novembre 1995

P rocedure, action en contrefacon, action fondee sur brevet europeen, qualite pour agir non, cession propriete du brevet a l'appelante, article l 614-14 code de la propriete intellectuelle, inscription au rnb (registre national des brevets) pour opposabilite aux tiers oui, inscription au registre europeen des brevets non, action irrecevable, appreciation validite du brevet non, nullite invoquee comme simple moyen de defense, demande reconventionnelle en annulation non

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).