Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 - art. 2
Les Français peuvent revendiquer l'application à leur profit, en France, des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris, le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle.
Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme retirant aux Français un droit qui leur est reconnu à l'alinéa précédent.
Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme retirant aux Français un droit qui leur est reconnu à l'alinéa précédent.
Aux termes de l'article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets et en application de l'article L 614-11 du Code de la propriété intellectuelle l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers. […] Lorsqu'une décision de justice annule un brevet cette décision n'a un effet absolu, […] L. 613-1 et s., L. 614-1 et s, L. 614-25 et s, L. 615-1 et s., […] R. 613-4 et s., R. 614-1 et s., […]
Lire la suite…