Article L615-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version30/10/2007
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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 octobre 2007

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 17 () JORF 30 octobre 2007

L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.
Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l'alinéa précédent.
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.
Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2023
6 textes citent l'article

Commentaires12


Blip · 17 novembre 2022

Aux termes de l'article L. 615-2 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, qui régit aussi bien les titres français que la portion française des titres européens, « l'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet». […]

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Me Mike Bornicat, Avocat · LegaVox · 9 avril 2021
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Décisions278


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 avril 2012, 11-14.848, Inédit
Cassation partielle

[…] 2°/ qu'en refusant, en l'espèce, d'annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 mars 1995, quand elle relevait que les constatations de l'huissier avaient été faites, […] en utilisant une «terminologie particulière» que l'on trouvait reprise dans ces autres procès-verbaux de saisie-contrefaçon, ce dont il résultait que l'huissier avait incorporé le contenu technique du dessin et des explications de l'expert à ses propres constatations, sans les distinguer, la cour d'appel a volé l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

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  • Distinction des constatations personnelles de l'huissier·
  • Inscription au registre européen des brevets·
  • Conseil en propriété industrielle·
  • Validité de la saisie-contrefaçon·
  • Personne assistant l'huissier·
  • Contrefaçon par équivalence·
  • Demande de brevet européen·
  • Opposabilité de la licence·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Action en contrefaçon

2Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2020, 19/60317

[…] — Rappeler que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire à titre provisoire de plein droit. Les sociétés XIAOMI HK LIMITED et XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE demandent au juge des référés de : Vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.611-1, L.611-6, L.613-8, L.614-11, L.614-12, L.615-2, L.615-3, L.615-5 et R.613-59, Vu les dispositions de la Convention sur le brevet européen et notamment ses articles 60, 60(1) et 138, Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 septembre 2010, n° 10/57397

[…] Il n'est pas contesté que la saisie-contrefaçon a été autorisée et diligentée sur la base d'une demande de brevet conformément aux dispositions de l'article L 615-2 du Code de la propriété intellectuelle. […] S'il est vrai que le tribunal de grande instance de Paris saisi au fond d'une action en contrefaçon dont la cause est une demande de brevet non encore délivrée et publiée, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que cette publication soit faite, il n'en demeure pas moins que les demandes de communication de pièces formées par la société UNILEVER sont l'accessoire de la saisie-contrefaçon diligentée le 27 mai 2010, conformément aux dispositions de l'article L615-2 du Code de la propriété intellectuelle.

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