Entrée en vigueur le 19 décembre 1996
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 11 () JORF 19 décembre 1996
a) Les créateurs ressortissants d'un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial, effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ;
b) Les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie, pour la première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non encore protégée par le présent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen.
Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice du présent chapitre sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.
[…] N° 625-1/02/1997 bimensuel – 41 F […] Art. 7. – Au deuxième alinéa de l'article L. 613-12 et au L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, […] Le deuxième alinéa de l'article L. 613-15 du lectuelle est ainsi rédigé : code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. L. 112-3. – Les auteurs de traductions, CXadapta- « Le tribunal de grande instance peut, […] et choix ou la disposition des matières, constituent des créa- pour autant que l'invention, objet du brevet de perfection- tions intellectuelles. >> nement[…]ente à l'égard du brevet antérieur un progrès Art. 2. […] Dans le a de l'article L. 622-2 du code de la propriété intellectuelle, […] publiée dans PIBD 1996, 622-11-198.