Entrée en vigueur le 9 décembre 2004
Est créé par : Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 8 () JORF 9 décembre 2004
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Lorsque le titulaire d'un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur, il peut demander la concession d'une licence pour l'exploitation de la variété protégée par le droit d'obtention, pour autant que cette invention constitue à l'égard de la variété végétale un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. Le demandeur doit justifier qu'il n'a pu obtenir du titulaire du droit d'obtention une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter la variété de manière effective et sérieuse.
« Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. » - Article 8 Après l'article L. 623-22 du même code, […] Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la demande du titulaire du droit ou de la licence. « Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise ou le fonds de commerce auquel ils sont attachés. […] - Article 4 I. - Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. […] ] - Article 22 Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, […]
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