Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 3 : Actions en justice
Article L623-31 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 1
Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.
La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prises en application du présent chapitre.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil .
Commentaires • 5
[…] (4) Code de la propriété intellectuelle : articles L.521-3-1 pour les modèles, L.615-17 pour les brevets, et L.716-3 pour les marques, mais aussi articles L.622-7 pour les topographies de produits semi-conducteurs, L.623-31 pour les obtentions végétales, ou L.722-8 pour les indications géographiques.
Lire la suite…Jusqu'ici la loi n'était explicite qu'en matière de marques et brevets. […] Désormais qu'il s'agissent de propriété littéraire et artistique (article L.331-1), de dessins et modèles (article L.521-3-1), de marques (article L.716-4), d'indications géographiques (article L. 722-8), de brevets (article L.615-17) ou d'obtentions végétales (L. 623-31), le recours à l'arbitrage est prévu par le code de la Propriété intellectuelle.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — - au principal, vu les articles L623-25 et L623-31 du code de la propriété intellectuelle et le non-cumul d'actions, se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulouse ; […] D U R O L E
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[…] Par ordonnance du 11 février 2004, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Troyes, statuant en référé, s'est déclaré incompétent ratione loci en application des articles L 623-31 et R 631-1 du Code de la propriété intellectuelle au profit du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 25 novembre 2021, n° 21/02332
[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2021, M. X Y demande à la cour, aux visas des articles R.420-3 et D.442-3 du code de commerce, L.623-31 du code de la propriété intellectuelle, L. 442-1, L.420-1, L.420-2, L.420-3 du code de commerce et 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, de:
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[…] nécessitant des compétences particulières et une fine connaissance du Code de la propriété intellectuelle, […] il précise que l'arbitrage est possible dans tous les types de litiges de propriété intellectuelle alors qu'actuellement il n'est expressément prévu que pour les marques (art. L. 716-4) et les brevets (art. L. 615-17) ». […] Le Tribunal des Conflits indiquait que « si la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est en principe soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il résulte de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, […]
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