Article L712-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
>
Version13/12/2008
>
Version19/03/2014
>
Version15/10/2014
>
Version15/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 8 (Ab), Loi 91-7 1991-01-04 art. 8

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 23

Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :


1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;


1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ;


2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;


3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;


4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut.


L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.


Toutefois, ce délai peut être suspendu :


a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ou sur une demande d'homologation d'indication géographique ;


b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ;


c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 15 décembre 2019
20 textes citent l'article

Commentaires135


Village Justice · 22 mars 2024

[…] Le nom de domaine est protégé par le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, ainsi que par des dispositions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle. Ils permettent d'agir et de déposer une opposition (Article L712-4) ou une action en annulation devant l'INPI ou encore d'intenter une procédure devant le tribunal judiciaire.

 Lire la suite…

Me Julien Lacker · consultation.avocat.fr · 1er mars 2024

Article R 712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle […] Article L712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle […] 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;

 Lire la suite…

www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

[…] Cette même loi permet aussi aux collectivités territoriales de s'opposer à l'enregistrement d'un signe qui porterait atteinte à une indication géographique dite « industrielle » au sens de l'article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans le cadre d'une procédure administrative d'opposition initiée devant l'INPI dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée. (Art. L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1INPI, 25 juillet 2006, 98-3334

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717- 1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ;

 Lire la suite…
  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Décision sans réponse·
  • Différent·
  • Marque antérieure·
  • Papier·
  • Enregistrement·
  • Carton·
  • International·
  • Service·
  • Disque

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 31 octobre 2001

[…] DECISION I – SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER Considérant que l'article L 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui prévoit que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition peut être suspendu en cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance de marque n'est pas applicable en l'espèce, comme le reconnaît la société AIRLUX, […]

 Lire la suite…
  • Dessin représentant la tete d'un animal, volatil·
  • Intérêt du bonne administration de la justice·
  • Rejet de la demande d'enregistrement·
  • Différence visuelle et phonétique·
  • Numero d'enregistrement 1 476 981·
  • Numero d'enregistrement 3 012 440·
  • Adjonction operante du prefixe·
  • Annulation décision directeur·
  • Opposition à enregistrement·
  • Demande d'enregistrement

3INPI, 1er janvier 2004, 04-0376

[…] PVD le 14/09/04 OPP 04-0376 / MS […] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

 Lire la suite…
  • R 712-16, 3° alinéa 1·
  • Projet valant décision·
  • Marque antérieure·
  • Blé·
  • Enregistrement·
  • Pain·
  • Propriété industrielle·
  • Céréale·
  • Pâtisserie·
  • Opposition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).