Article L712-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version13/12/2008
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Version19/03/2014
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Version15/10/2014
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Version15/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 8 (Ab), Loi 91-7 1991-01-04 art. 8

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 23

Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :


1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;


1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ;


2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;


3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;


4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut.


L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.


Toutefois, ce délai peut être suspendu :


a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ou sur une demande d'homologation d'indication géographique ;


b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ;


c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 15 décembre 2019
20 textes citent l'article

Commentaires135


Village Justice · 22 mars 2024

[…] Le nom de domaine est protégé par le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, ainsi que par des dispositions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle. Ils permettent d'agir et de déposer une opposition (Article L712-4) ou une action en annulation devant l'INPI ou encore d'intenter une procédure devant le tribunal judiciaire.

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Me Julien Lacker · consultation.avocat.fr · 1er mars 2024

Article R 712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle […] Article L712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle […] 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;

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www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

[…] Cette même loi permet aussi aux collectivités territoriales de s'opposer à l'enregistrement d'un signe qui porterait atteinte à une indication géographique dite « industrielle » au sens de l'article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans le cadre d'une procédure administrative d'opposition initiée devant l'INPI dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée. (Art. L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle).

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Décisions+500


1INPI, 6 janvier 2023, OP 20-3474

[…] Or, cette identité est inexacte et fausse ». L'article L712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Peuvent former opposition sur le fondement d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 712-4 ». […]

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  • Marque antérieure·
  • Service·
  • Télécommunication·
  • Réseau informatique·
  • Opposition·
  • Centre de documentation·
  • Risque de confusion·
  • Enregistrement·
  • Education·
  • Divertissement

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre, 29 mai 2000
Irrecevabilité

[…] - La requérante propose en effet une interprétation de l'article R 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle qui n'est en effet conforme ni à la lettre, ni à l'esprit des dispositions d'ordre public de ce texte. Celui-ci, sans ambiguïté, […] comme devant cette autorité administrative dans le cadre de l'examen d'une opposition à une demande d'enregistrement, au respect du principe fondamental de la contradiction (cf.articles R.712-6 du C.P.I.). Cette obligation ne saurait être limitée au seul cas où le requérant serait un tiers licencié bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, alors que la loi (article L 712-4 C.P.I.) ouvre le droit d'opposition non seulement à un tiers licencié, […]

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  • Rejet partiel de la demande d'enregistrement·
  • Respect du principe du contradictoire·
  • Numero d'enregistrement 98 747 334·
  • Marque de fabrique et de services·
  • Opposition à enregistrement·
  • Demande d'enregistrement·
  • Décision directeur INPI·
  • Cl16, cl28, cl35, cl41·
  • Irregularite formelle·
  • Interprétation

3INPI, 4 juillet 2006, 00-5422

[…] OPP 00-5422 / VL PROJET DEVENU DEFINITIF LE 04/07/2006 […] Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

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  • R 712-16, 3° alinéa 1·
  • Projet valant décision·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Enregistrement·
  • Service·
  • Discothèque·
  • Opposition·
  • Marque communautaire·
  • Propriété industrielle
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