Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre VI : Contentieux / Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque / Sous-section 2 : Nullité de la marque
Article L716-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
I.-Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle, par toute personne physique ou morale, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.
II.-Sont introduites devant l'Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l'article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment :
1° Le titulaire d'une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3 ;
2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 711-3, sauf stipulation contraire du contrat ;
3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° du I de l'article L. 711-3 ;
4° Le titulaire d'un nom de domaine mentionné au 4° du I de l'article L. 711-3 ;
5° Toute personne agissant au titre du 4° du I de l'article L. 711-3 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° du I de l'article L. 711-3, est autorisée à exercer les droits découlant d'une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale agissant sur le fondement du droit mentionné au 9° du I de l'article L. 711-3, ou sur le fondement d'une atteinte à une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 dès lors que cette indication comporte leur dénomination ;
8° Toute personne morale de droit public agissant au titre du 10° du I de l'article L. 711-3 sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
9° Le titulaire d'une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle agissant sur le fondement du III de l'article L. 711-3.
Commentaires • 13
[…] Le nouvel article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)[1] élargit les motifs relatifs de nullité d'une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France[2]. […] Les nouveaux articles L. 716-2 II. et L. 716-5 I. […]
Lire la suite…Les articles L.716-2 et L.716-5 du CPI prévoit la répartition des actions entre l'INPI et le juge judiciaire. Depuis la réforme, l'INPI dispose d'une compétence exclusive notamment pour une demande en nullité à titre principal fondée sur un motif absolu[4]. Il est également compétent concernant une demande en nullité à titre principal fondée sur un motif relatif[5]. […] Article écrit en collaboration avec Noor Zaim [1] Articles L. 716-2, I) et L. 711-2, 7° du Code de la propriété intellectuelle [2] Articles L. 716-2, I) et L. 711-2, 8° du Code de la propriété intellectuelle [3] Le demandeur s'acquitte alors d'une taxe de 600 €
Lire la suite…Décisions • 410
[…] 9. L'article R. 716-2 du code de la propriété intellectuelle, « la demande en nullité … formée dans les conditions prévues à l'article L. 716-2, au deuxième alinéa de l'article L. 716-2-1 (…) peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2 ».
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[…] Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; […] Par ailleurs, il soutient qu'« à la simple vue des unes du magazine ELLE, il apparait évident que la mode est associée avec ce magazine en ce qu'il est le thème principal du magazine. Les annexes 18 à 23 correspondent à toutes les unes de l'édition française du magazine du 02/01/2015 au 10/04/2020 et permettent de constater que la femme est au centre du magazine et que la mode en est le sujet principal ».
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3. INPI, 20 janvier 2022, NL 21-0060
[…] Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
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Désormais, les articles L. 716-2 II. et L. 716-5 I. du Code de Propriété Intellectuelle prévoient désormais une compétence exclusive de l'INPI en matière de demandes en nullité et en déchéance de marques formées à titre principal. […] des demandes de nullités et de déchéance, le moyen classique reconventionnel en nullité de la marque antérieure a été remplacé par la requête en irrecevabilité de la demande de nullité pour cause de non-usage prévue par l'article L716-2-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose : « Est irrecevable& […] #8217;article L714-5 ou s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, […] au sens de l'article L716-2-3 du code de la propriété intellectuelle ».
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