Article L716-8 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version08/02/1994
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Version02/08/2003
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Version13/03/2014
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Version15/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-7 1991-01-04 art. 22, Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 84 () JORF 2 août 2003

L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend présentées sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif.
Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 30 octobre 2007
17 textes citent l'article

Commentaires32


www.exprime-avocat.fr · 7 mai 2023

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI), définit les droits conférés par la marque et les sanctions encourues en cas de violation. […] L'article L. 716-4-2 précise que l'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, […] dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ; 7. […] et, enfin, […] L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle, soit par l'administration des douanes en application de ses articles L. 521-14 et L. 716-8 ; […]

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www.oolith.eu · 11 avril 2021

En effet, l ‘Union européenne a renforcé les pouvoirs des Douanes en leur octroyant le pouvoir de retenir les marchandises présumées contrefaisantes lorsqu'elles sont en transit ou transbordement dans l'Union européenne. […] Les articles L716-8 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle autorisent en effet les douanes à « retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation ». […] (Article L716-8-4 du Code de la Propriété Intellectuelle)

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Décisions368


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 6 décembre 2012, n° 11/10943
Cour d'appel : Infirmation

[…] - la marque semi-figurative française « L Marcel ». enregistrée à l'INPI le 10 juillet 2009 sous le numéro 3663490 et publiée le 14.08.2009puis modifié le 18.12.2009 suivi d'une publication au BOPI 2010-06 déposée en couleurs notamment en classe 25 pour désigner des vêtements, […] de ski ou de sport ; sous-vêtements : et étendue au niveau international le 8 janvier 2010 sous le numéro 1036201 ; […] Aux termes de ses e-conclusions récapitulatives notifiées le 27.06.2012. la société MARK HOLDING et la société KLS ont demandé au tribunal de: Vu les articles L.713-3 et L716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Vu les articles L. 716-14 et L716-15 du Code de la Propriété Intellectuelle. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2021, 19/8773

[…] En vertu de l'article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d'une marque de l'Union européenne.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 8 octobre 2015, n° 14/05390

[…] rendu le 08 Octobre 2015 […] En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2014 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL VITAL demande au tribunal,ྭau visa des articles L 716-8 et suivants, L 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du code civil et des articles 515 et 700 du code de procédure civile:

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