Article L716-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-7 1991-01-04 art. 22, Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 octobre 2007

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 27 () JORF 30 octobre 2007

En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ;
-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté européenne.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
Sortie de vigueur le 13 mars 2014
17 textes citent l'article

Commentaires32


www.exprime-avocat.fr · 7 mai 2023

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI), définit les droits conférés par la marque et les sanctions encourues en cas de violation. […] L'article L. 716-4-2 précise que l'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, […] dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ; 7. […] et, enfin, […] L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle, soit par l'administration des douanes en application de ses articles L. 521-14 et L. 716-8 ; […]

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www.oolith.eu · 11 avril 2021

En effet, l ‘Union européenne a renforcé les pouvoirs des Douanes en leur octroyant le pouvoir de retenir les marchandises présumées contrefaisantes lorsqu'elles sont en transit ou transbordement dans l'Union européenne. […] Les articles L716-8 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle autorisent en effet les douanes à « retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation ». […] (Article L716-8-4 du Code de la Propriété Intellectuelle)

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Décisions368


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2004
Rejet

[…] d'imposition ou de mesures de politique commerciales ; que les marchandises sont maintenues sous sujétion douanière tout au long du transit ; que le règlement CEE du 22 décembre 1994 ne s'applique pas aux marchandises communautaires sous régime suspensif tel que visé à l'article 1a) dudit règlement ; […] qu'en écartant la plainte contre X et une assignation devant le tribunal civil motifs pris de ce qu'elles seraient intervenues plus de 10 jours après la retenue bien que ce délai ne commence à courir qu'à compter de la notification de la retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 3 juillet 2012, n° 10/17499

[…] Au vu de ces éléments, la société Adidas AG a présenté une requête aux fins de saisie-contrefaçon devant Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris et a obtenu une ordonnance l'y autorisant le 8 octobre 2010. […] respectivement expéditrice et destinatrice des articles argués de contrefaçon. […] Par conclusions notifiées le 31.01.2012, la société ADIDAS AG a demandé au juge de la mise en état de : Vu les articles 9 et 97 du règlement communautaire n°207/2009 du 26.02.2009, Vu les articles L 713-2, L 716-1, L 716-9, L 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2021, 19/8773

[…] En vertu de l'article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d'une marque de l'Union européenne.

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