Article L716-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-7 1991-01-04 art. 22, Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 9

En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l'administration des douanes.

Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue par le présent article.

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.

Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur, sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5.

Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.

La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
17 textes citent l'article

Commentaires32


www.exprime-avocat.fr · 7 mai 2023

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI), définit les droits conférés par la marque et les sanctions encourues en cas de violation. […] L'article L. 716-4-2 précise que l'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, […] dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ; 7. […] et, enfin, […] L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle, soit par l'administration des douanes en application de ses articles L. 521-14 et L. 716-8 ; […]

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www.oolith.eu · 11 avril 2021

En effet, l ‘Union européenne a renforcé les pouvoirs des Douanes en leur octroyant le pouvoir de retenir les marchandises présumées contrefaisantes lorsqu'elles sont en transit ou transbordement dans l'Union européenne. […] Les articles L716-8 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle autorisent en effet les douanes à « retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation ». […] (Article L716-8-4 du Code de la Propriété Intellectuelle)

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Décisions366


1Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2007, n° 06/18790
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] * en septembre 2004, le service des douanes du Havre, a, dans le cadre des pouvoirs spécifiques qui leur sont conférés par l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, procédé à la retenue de 474 articles argués de contrefaçon au regard des marques précitées,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 6 décembre 2012, n° 11/10943
Cour d'appel : Infirmation

[…] - la marque semi-figurative française « L Marcel ». enregistrée à l'INPI le 10 juillet 2009 sous le numéro 3663490 et publiée le 14.08.2009puis modifié le 18.12.2009 suivi d'une publication au BOPI 2010-06 déposée en couleurs notamment en classe 25 pour désigner des vêtements, […] de ski ou de sport ; sous-vêtements : et étendue au niveau international le 8 janvier 2010 sous le numéro 1036201 ; […] Aux termes de ses e-conclusions récapitulatives notifiées le 27.06.2012. la société MARK HOLDING et la société KLS ont demandé au tribunal de: Vu les articles L.713-3 et L716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Vu les articles L. 716-14 et L716-15 du Code de la Propriété Intellectuelle. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 27 mars 2014, n° 12/11151

[…] des 1.353 sacs contrefaisants retenus par les services des douanes et de tout autre sac contrefaisant encore en possession de la société JESS BAG, le tout aux frais de cette dernière, -juger qu'elle est bien fondée à former une demande d'information en application des articles L.331-1-2 et L.521-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, […] Elle relève que le mail du service des douanes du 18 juillet 2012 adressé à la demanderesse vise l'article L716-8 du code de la propriété intellectuelle, applicable en contrefaçon de marque, et qui impose notamment au titulaire de la marque de saisir la juridiction dans un délai de 10 jours. […]

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