Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre VI bis : La retenue
Article L716-10 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 44
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
a) De détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L'infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n'est pas constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
Commentaires • 66
[X], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 5 de la directive n°2008/95 du 22 octobre 2008, L 713-1 et suivants et L 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Lire la suite…Décisions • 438
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 716-10, L. 716-11, L. 716-13 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, des articles 38, 215, 215 bis, 392, 398, 399, 414 et 419 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Importation·
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- Imitation
[…] L 716-10, L716-11-1 et L 716-13 du Code de la propriété intellectuelle. […] Vu l'article 132-31 al.1 du code pénal;
Lire la suite…- Exportation·
- Marque·
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- Sociétés·
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- Ags·
- Délits douaniers·
- Contrefaçon
3. Tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 2001, n° 01/54344
[…] 716-1, L 716-9 et L 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, la Sté COMPAGNIE A B a, par actes des 16 et 18 avril 2001, assigné les sus-nommés en référé d'heure à heure aux fins de voir : […] ESCANDE au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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- Sous astreinte·
- Signification·
- Imitation
Ainsi, l'enjeu pour la Cour de cassation statuant sur cette ordonnance de non-lieu était donc de savoir si l'affiche litigieuse avait fait l'objet d'un usage dans la vie des affaires, sur le fondement de l'article L716-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose en substance que la reproduction, l'utilisation, […] Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle une solution édictée dans son arrêt « Perrier » et désormais bien établie, selon laquelle le formalisme exigé par les articles L. 131-2 et 131-3 du code de la propriété intellectuelle n'est applicable qu'aux cessions conclues par l'auteur lui-même et non aux sous-cessions conclues entre sous-exploitants (1e Civ. 13 octobre 1993, […]
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