Article R122-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version10/05/2007
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Version25/12/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1920-12-17 art. 1, Code de la propriété intellectuelle - art. R122-1 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R122-3 (M)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 2

Le droit de suite prévu à l'article L. 122-8 est exigible, dans les conditions prévues au présent chapitre, lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art originale graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, dès lors que le vendeur, l'acheteur ou un intermédiaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° La vente est effectuée sur le territoire français ;
2° La vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 2008
4 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]

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www.actu-juridique.fr · 17 janvier 2023

www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

Le conjoint survivant bénéficie, nonobstant ses autres droits légaux dans la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. […] Il est précisément défini par l'article 122-2 du code de la propriété intellectuelle :

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-16.022, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors après avoir exactement retenu que les clients de l'hôtel, bien qu'occupant les chambres individuelles à titre privé, constituaient un public, au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la Directive de 2001/29 CE et de l'arrêt précités, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé, en vertu de ces mêmes textes, que l'hôtelier qui mettait à disposition de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duquel était distribué le signal permettant la réception, par ces clients, des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiement de la redevance y afférente

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  • Communication de l'œuvre au public·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droit de représentation·
  • Applications diverses·
  • Droits patrimoniaux·
  • Droit d'auteur·
  • Représentation·
  • Définition·
  • Redevance·
  • Hôtel

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-16.023, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Elysée gestion qui exploite, à Paris, un hôtel dénommé « Hôtel Rochester », a installé dans les chambres de son établissement des postes de télévision permettant la diffusion à ses clients de programmes audiovisuels de télédiffusion contenant des oeuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM ; que prétendant que cette diffusion constituait, au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, une nouvelle communication de ses oeuvres au public, soumise à autorisation, la SACEM a réclamé paiement des redevances dues à ce titre ; que devant le refus opposé par l'hôtelier, elle l'a assigné en paiement des redevances éludées et de dommages-intérêts ;

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  • Redevance·
  • Hôtel·
  • Télévision·
  • Droits d'auteur·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Client·
  • Communication au public·
  • Diffusion·
  • Oeuvre

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 avril 2006, n° 06/53278

[…] D E P A R I S […] Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article L.121-2 du Code de la propriété intellectuelle, et non 122-2 comme indiqué par erreur dans les conclusions de la société FRANCE 2, reconnaissant à l'auteur le droit exclusif de divulguer son œuvre et celles de l'article L.121-5 disposant que toute modification de l'œuvre audiovisuelle exige l'accord du réalisateur ou des coauteurs et du producteur, les sociétés défenderesses concluent à l'irrecevabilité des demandes formées par Mademoiselle X en l'absence de mise en cause des coauteurs.

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  • Diffusion·
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