Article R122-10 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/10/2001
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1920-12-17 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R122-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2001

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 68 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

Les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, tiennent un registre spécial pour l'application de l'article L. 122-8. Ce registre, dont les pages sont cotées et qui est paraphé par première et dernière, mentionne au fur et à mesure de toute vente publique la description sommaire de l'oeuvre d'art, le prix de vente, le nom de l'artiste pour lequel a été perçu le droit de suite, le nom et l'adresse du vendeur. Ce registre peut être remplacé par un registre à souche dont un des volants constituera l'avis prévu à l'article R. 122-7 et dont le talon devra répondre aux prescriptions du présent article.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Sortie de vigueur le 10 mai 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 21 juillet 2010

-- RSPEAK_START --> Selon les termes de l'article 122-10 du CPI, « la publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie » au CFC (* Centre français d'exploitation du droit de copie, société de perception et de répartition en matière de droit de reprographie). Par ce texte, le législateur a entendu répondre au phénomène du « photocopillage » en encadrant cette pratique et en permettant la perception de recettes auprès des centres de reprographie notamment. […]

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 juillet 2006, n° 06/54342

[…] D E P A R I S […] Attendu que l'article 122-10 du Code de la Propriété Intellectuelle organise la cession légale du droit de reproduction par reprographie des auteurs d'une oeuvre publiée, au bénéfice de sociétés de perception, seules habilitées à conclure des conventions avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé ;

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  • Reprographie·
  • Tarifs·
  • Société de perception·
  • Oeuvres protégées·
  • Droit de reproduction·
  • Syndicat·
  • Contrefaçon·
  • Copie·
  • Communication·
  • Agent assermenté

2Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2019, n° 19/57023

[…] Selon l'article R.122-10 du code de la propriété intellectuelle :I. Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.

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  • Droit de suite·
  • Oeuvre·
  • Auteur·
  • Artistes·
  • Plastique·
  • Propriété intellectuelle·
  • Arts graphiques·
  • Vente aux enchères·
  • Professionnel·
  • Propriété

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juillet 2016, n° 16/56277

[…] Sur ce ; Vu l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L 122-8 et R 122-10 du code de la propriété intellectuelle, Les sommes réclamées n'étant pas contestées dans leur quantum en défense, il convient de condamner la société EXPERTISSIM à payer l'ADAGP au paiement à titre provisionnel de la somme globale de 20.807,01 euros correspondant au droit de suite dû pour les ventes des années 2010 à au 1 er semestre 2015. Vu l'article 1244-1 du code civil,

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  • Vente·
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  • Exploit
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