Article R122-12 du Code de la propriété intellectuelle

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R122-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1997

Est créé par : Décret n°97-1316 du 23 décembre 1997 - art. 1 () JORF 31 décembre 1997

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5, le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à la vente.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1997
Sortie de vigueur le 25 décembre 2008

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 janvier 2015, n° 14/60933

[…] En l'espèce il résulte de l'article R.122-10.II du Code de la propriété intellectuelle que le professionnel responsable du droit de suite est tenu, en l'absence de demande du bénéficiaire, de procéder à une déclaration dans les trois mois qui suivent la fin du trimestre civil au cours duquel a eu lieu la vente, auprès d'une société de perception et de répartition des droits, l'inexécution de cette obligation étant sanctionnée par une contravention de troisième classe prévue par l'article R.122-12 du Code de la propriété intellectuelle.

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  • Droit de suite·
  • Vente·
  • Plastique·
  • Arts graphiques·
  • Expertise·
  • Propriété intellectuelle·
  • Auteur·
  • Titre·
  • Oeuvre·
  • Artistes
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