Entrée en vigueur le 9 février 1996
Est créé par : Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Le bordereau comprend les indications suivantes :
1° Les nom, prénoms, domicile ou la dénomination sociale, forme juridique et siège social du créancier et du débiteur ;
2° La désignation du logiciel par son nom, sa marque avec l'indication précise de tous éléments d'identification et caractéristiques tels que la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour ainsi que, le cas échéant, les références d'un dépôt du logiciel ;
3° La nature et la date de l'acte constitutif du nantissement ;
4° Le montant de la créance exprimée dans l'acte, son exigibilité, les conditions relatives aux intérêts ainsi que les frais accessoires.
A ce bordereau sont joints :
- un des originaux de l'acte constitutif du nantissement ;
- une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;
- la justification du paiement de la redevance prescrite ;
- s'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
[…] T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3 e chambre 3 e section No RG : 05/13519 No MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2005 […] 132-10 du même code. Subsidiairement le demandeur sollicite la résiliation des contrats aux torts exclusifs de l'éditeur, pour absence de rédition de comptes et de rémunération contrairement aux dispositions de l'article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle. En tout état de cause Monsieur Philippe X… demande au tribunal de prononcer la résiliation des contrats de cession de droits d'adaptation audiovisuelle conclus le 16 janvier 2001 et le 10 janvier 2003 aux torts exclusifs de la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD. […]
[…] écrit qu'elle se « considère comme délié(e) de tous les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'édition du 13 juin 2000, et ce d'autant que la validité ab initio de ce dernier apparaît des plus douteuses, compte tenu des irrégularités dont elle est entachée (sic), au regard notamment de l'article 132-10 du code de la propriété intellectuelle (défaut d'indication du nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage) » ;
[…] 10. […] Considérant que les articles R. 132-10 à R. 132-12 du code de la propriété intellectuelle prévoient les conditions dans lesquelles est inscrit un nantissement au registre national des logiciels, sont inscrits, à la demande de l'une des parties à l'acte, un acte ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur ou du créancier, […] de forme juridique ou d'adresse au registre des marques, brevets, dessins et modèles visées par les articles R. 512-17 et suivants, R. 613-57 et suivants et R. 714-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle vaut acceptation, le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 est annulé.