Article R132-15 du Code de la propriété intellectuelle
Article R132-14-2
Article R132-16

Entrée en vigueur le 9 février 1996

Est créé par : Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée, selon la procédure prévue à l'article R. 132-10, avant l'expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de l'inscription du nantissement.
Entrée en vigueur le 9 février 1996

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 7 avril 2006, n° 04/12853Infirmation partielle

[…] — constater qu'il n'a présenté aucune reddition de compte en violation de l'article L 132-13 du Code de la propriété intellectuelle ; […] Considérant que faute par l'éditeur d'avoir procédé à une reddition de compte dans les formes de l'article 132-15 du Code de la propriété intellectuelle, l'édition est réputée épuisée ; […] Leur ordonne de procéder au dépôt légal de l'ouvrage de Madame X dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

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2Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2002, n° 2001/05338Infirmation partielle

[…] ! g o d of i r c B e y l h c […] • 40 000 Francs à titre de dommages et intérêts, 15 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau […] 2 du Code de la Propriété Intellectuelle. […] fondement de la violation des articles L 132-12, L 132-15 alinéa 4, L 132-16 du CPI et 1134 du Code Civil et la violation des articles I et 6 des contrats

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