Article R132-17 du Code de la propriété intellectuelle
Article R132-16
Article D132-28
Entrée en vigueur le 9 février 1996

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 23 novembre 2004, n° 01/16795

[…] D E P A R I S […] 17 Octobre 2001 […] — le demandeur ne justifie pas avoir sollicité deux demandes de livraison d'exemplaires qui n'auraient pas été satisfaites ni l'avoir mise en demeure de rééditer l'ouvrage dans un délai raisonnable; dès lors elle a satisfait aux conditions posées par l'article 132-17 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; […] L'article L 132-12 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ;

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