Article R321-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Entrée en vigueur le 19 novembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1040 du 18 novembre 1998 - art. 1 () JORF 19 novembre 1998

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application du 1° de l'article L. 321-5 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :
A. - En ce qui concerne la gestion financière de la société :
1. Dans le respect des règles comptables usuelles en matière de constatation de produits et de charges, un compte de gestion conforme à l'annexe 1 (Nota).
Les sociétés concernées auront également la faculté :
a) De faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un compte distinct, les opérations relatives à l'action sociale au bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles, d'autre part ;
b) De faire figurer au compte de gestion les droits perçus en produits les sommes à affecter et les sommes effectivement payées en charges de l'exercice.
2. Comme indicateurs de gestion :
a) Un tableau, conforme à l'annexe 2, retraçant par type de rémunération l'affectation des sommes perçues ;
b) Un tableau, conforme à l'annexe 3, retraçant par type de rémunération :
- l'état des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles ;
- les montants des actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives ;
c) Un tableau, conforme à l'annexe 4, indiquant, par type de rémunération, la récapitulation des sommes restant à affecter individuellement ;
d) Un tableau, conforme à l'annexe 5, indiquant, par année d'affectation et par type de rémunération, l'état des sommes affectées individuellement et non encore payées ;
e) Un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur droits aux perceptions de l'exercice ;
f) Un tableau indiquant le montant et l'affectation des produits financiers ;
B. - En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :
1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :
- le coût de la gestion de ces actions ;
- les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;
2. Une description des procédures d'attribution ;
3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.
C. - Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1998
Sortie de vigueur le 18 avril 2001
5 textes citent l'article

Commentaires4


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

Lionel Tardy demande à Mme la ministre de la culture et de la communication de lui fournir des données complémentaires et précises sur la ventilation des sommes provenant de la rémunération pour copie privée affectées au titre de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle. […] Au titre de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle (CPI), […] à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes. […] Conformément à l'article R. 321-8 du CPI, […]

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 4 juin 2013

Lionel Tardy demande à Mme la ministre de la culture et de la communication de lui fournir des informations sur la ventilation des sommes provenant de la rémunération pour copie privée affectées, au titre de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle. […] Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des SPRD au ministère de la culture et de la communication. […] Un décret du 6 septembre 2001, codifié à l'article R. 321-9 du CPI, est venu préciser ce qu'il fallait entendre par « aide à la création, […]

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 4 juin 2013

Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'intérêt qu'il peut y avoir à rendre publiques les informations qui lui sont fournies par les sociétés de gestion de droit au titre du B de l'article R. 321-8 du code de la propriété intellectuelle. […]

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Décision1


1CADA, Avis du 4 juillet 2013, Ministère de la culture, n° 20131759

Copie, pour les années 2005 à 2012, des documents suivants concernant les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) : 1) la ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, […] 3) le commentaire des orientations suivies en la matière par chaque SPRD ; 4) la liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10 du même code ; 5) l'information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social, organisée par l'article R.321-8 en application de l'article R.321-9 du même code.

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