Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
I. – En réponse à une demande motivée, les organismes octroyant des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales fournissent, par voie électronique, aux prestataires de services en ligne auxquels ils ont octroyé une autorisation, aux titulaires des droits qu'ils gèrent et aux autres organismes de gestion collective, des informations actualisées permettant l'identification du répertoire de musique en ligne qu'ils représentent. Ces informations concernent :
1° Les œuvres musicales pour lesquelles ces autorisations ont été octroyées ;
2° Les droits gérés au titre de ces autorisations ;
3° Les territoires couverts par ces autorisations.
II. – Aux fins de la collecte des informations mentionnées au I, les organismes octroyant des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales permettent à l'ensemble des titulaires de droits pour lesquels ils gèrent les droits en ligne de leur communiquer ces informations par voie électronique. La communication des informations mentionnées au I respecte, lorsqu'elles existent, les normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne en matière d'échange de données.
III. – Les dispositions prévues au II s'appliquent lorsque les autorisations d'exploitation sont octroyées au titre d'un accord de représentation conformément à l'article L. 325-3, à moins que les organismes en cause ne conviennent entre eux et pour les relations qu'ils entretiennent, d'autres modalités techniques de recueil des données.
IV. – Dans la mise en œuvre du I, les organismes sollicités peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, prendre les mesures appropriées pour préserver l'exactitude et l'intégrité des données, contrôler leur réutilisation et protéger les informations relevant du secret des affaires.
V. – Les titulaires de droits, les prestataires de services en ligne et les autres organismes peuvent demander à l'organisme qui gère leurs droits en ligne sur des œuvres musicales, de rectifier les informations mentionnées au I du présent article et au I de l'article R. 321-8. Cette demande doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives. Dans ce cas, l'organisme saisi de la demande procède à la rectification des informations erronées dans un délai n'excédant pas trois mois.
[…] des documents comportant les éléments suivants relatifs aux sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) : 1) la ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, […] 3) le commentaire des orientations suivies en la matière par chaque SPRD ; 4) la liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10 du même code ; […] organisée par l'article R. 321-8 en application de l'article R. 321-9 du même code. […] La commission relève qu'en application de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, les SPRD, […] En outre, conformément à l'article L. 321-12 du même code, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts du SIA, […] Ce budget est financé par une partie des sommes ne pouvant être réparties au sens de l'article L.321-9 du Code de la propriété intellectuelle et pouvant être affectées à des actions de défense visées à l'article R.321-9 dudit Code . […] L.214-1, L.217-2 et L.311-1 et qui n'ont pas été réparties, soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L.321-1 ;
Copie, pour les années 2005 à 2012, des documents suivants concernant les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) : 1) la ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, […] 3) le commentaire des orientations suivies en la matière par chaque SPRD ; 4) la liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10 du même code ; […] organisée par l'article R.321-8 en application de l'article R.321-9 du même code. […] organisée par l'article R. 321-8 en application de l'article R. 321-9 du même code. […] En outre, conformément à l'article L. 321-12 du même code, […]
Aux termes de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés de perception et de répartition des droits … "utilisent à des actions d'aide à la création, […] L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1". Le décret n° 98-1040 du 18 novembre 1998 insère dans le code de la propriété intellectuelle un article R. 321-9 prévoyant que l'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend notamment "des concours apportés à la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme". […]
La loi du 11 mars 1957, article L. 122-2 du code de la propriété individuelle, induit cependant un régime de protection en préconisant une rémunération des artistes qui présentent leur travail dans un lieu public non commercial. Or un déséquilibre réel est à constater du fait que la très grande majorité des artistes plasticiens n'ont pas accès à ce dispositif de rémunération, contrairement aux autres artistes. […] En effet, les articles L. 321-9, R. 321-9 et R. 321-10 du code de la propriété intellectuelle prévoient que ces sociétés de perception et de répartition de droits allouent « des fonds à l'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation ». […]
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