Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre II : Sociétés agréées pour la gestion du droit de reproduction par reprographie
Article R322-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-406 du 14 avril 1995 - art. 2 () JORF 19 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux. Cette diversité doit trouver son expression dans la composition des organes délibérants et dirigeants ;
2° Justifier, par toutes pièces, la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction :
a) De leur qualité d'auteur ;
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
c) Ou de leur expérience professionnelle dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement. Ces informations doivent concerner la collecte des données sur la pratique de la reprographie, la perception des rémunérations, le traitement des données nécessaires pour la répartition des rémunérations perçues, le plan de financement et le budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
4° Prévoir dans ses statuts, son règlement général et les actes types d'engagement de chacun des associés les règles garantissant le caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des rémunérations perçues par les auteurs et les éditeurs.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 12 septembre 2011, n° 10/03881
[…] Par note en délibéré du 4 août 2011 la société NUTRITIONPHARMA Z – SARL a ajouté que l'assignation avait été délivrée dans le délai prescrit par l'article R322-1 du code de la propriété intellectuelle . […] Attendu que le moyen de nullité d'une saisie contrefaçon, laquelle est un acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon qui n'est introduite que par la demande en contrefaçon, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile (C.Cass com du 19/01/2010), qu'en conséquence le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le moyen tiré de la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon , soulevé par la société DISTRIBORG ;
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Enfin l'article 322-4 précise les modalités d'évaluation des amortissements. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.
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