Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4
Tout changement de statut, ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes dirigeants et délibérants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de la décision correspondante. Le défaut de déclaration peut entraîner retrait de l'agrément.
[…] Il estime qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée dès lors que le début du délai prévu à l'article R 322-3 du code de la propriété intellectuelle, à savoir la date de procès-verbal de saisie, n'a pas commencé à courir, l'huissier ne lui ayant pas remis à ce jour son procès verbal de saisie. Il relève que le prononcé de la mainlevée est une possibilité donnée au juge. […] En vertu de l'article R 332-3 du même code, le délai imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie ou de la date de l'ordonnance.